Les agents habilités faisant l'objet d'un échange satisfont à des normes professionnelles et sont soumis aux règles de conduite internes appropriées de l'autorité compétente d'accueil, qui garantissent notamment la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, l'équité des procédures et le respect adéquat des dispositions prévues à l'article 13 en matière de confidentialité et de secret professionnel.
Exchanged competent officials shall observe professional standards and be subject to the appropriate internal rules of conduct of the host competent authority that ensure, in particular, the protection of individuals with regard to the processing of personal data, procedural fairness and the proper observance of the confidentiality and professional secrecy provisions established in Article 13.