(20) considérant que les dispositions de l'article 9, paragraphe 2, visent à garantir que, si le participant, la banque centrale d'un État membre ou la future Banque centrale européenn
e ont constitué une garantie valable et effective, conformément à la législation de l'État membre dans lequel est situé le registre, le compte ou le système de dépôt centralisé en question, la validité et l'opposabilité de cette garantie à l'égard de ce système (et de son opérateur), ainsi qu'à l'égard de toute autre personne faisant valoir, directement ou indirectement, des droits par son intermédiaire, sont déterm
...[+++]inées par la seule législation de cet État membre; (20) Whereas the provisions of Article 9(2) are intended to ensure that if the participant, the central bank of a Member State or the future European central bank has a valid and effective collateral security as determined under the law of the Member State where the relevant register, account or centralized deposit system is located, then the validity and enforceability of that collateral security as against that system (and the operator thereof) and against any other person claiming directly or indirectly through it, should be determined solely under the law of that Member State;