Ces accords, ainsi que les pratiques commerciales des fournisseurs de services d’accès à l’internet, ne devraient pas limiter l’exercice de ces droits, ni, par conséquent, permettre de contourner les dispositions du présent règlement en matière de garantie d’accès à un internet ouvert.
Such agreements, as well as any commercial practices of providers of internet access services, should not limit the exercise of those rights and thus circumvent provisions of this Regulation safeguarding open internet access.