(2) L'emprunteur doit autoriser le prêteur à échanger avec les fournisseurs de crédit à la consommation, les agences d'évaluation du crédit et les services d'informations financières des renseignements concernant tous ses prêts garantis, conformément aux lois régissant les prêts non garantis auxquels la Loi ne s'applique pas, qui sont en vigueur dans la province où le contrat de prêt garanti est conclu ou dans celle où est situé le prêteur auquel le contrat de prêt est cédé.
(2) A borrower shall authorize the lender to exchange with consumer credit grantors, credit bureaus and credit reporting agencies information in relation to all guaranteed student loans of the borrower, in accordance with any laws applicable to unsecured loans to which the Act does not apply and which are in effect in a province in which the guaranteed student loan agreement is made, or in a province in which a lender to which the loan agreement is assigned is situated.