1. Les États membres participants veillent à ce que, lorsque le CRU prend des mesures de résolution, et pour autant que ces mesures permettent aux déposants de continuer d'avoir accès à leurs dépôts, le système de garantie des dépôts auquel l'établissement est affilié soit tenu de supporter les montants visés à l'article 99, points 1 et 4, de la [directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances] .
1. Participating Member States shall ensure that, when the Board takes resolution actions, and provided that these actions ensure that depositors continue having access to their deposits, the deposit guarantee scheme to which the institution is affiliated shall be liable for the amounts specified in Article 99(1) and (4) of Directive [BRRD ].