(4) Pour l’application du présent article, le revenu imposable gagné dans une année d’imposition par une personne morale, dans la zone extracôtière ou dans la province, est déterminé conformément aux règles prévues par règlement pour l’application de la définition de « revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province » , au paragraphe 124(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et « capital imposable » s’entend du capital imposable utilisé au Canada, déterminé conformément à la partie I. 3 de la même loi.
(4) For the purposes of this section, the taxable income of a corporation earned in a taxation year in the offshore area or in the Province shall be determined in accordance with rules prescribed by regulations for the purposes of the definition “taxable income earned in the year in a province” in subsection 124(4) of the Income Tax Act, and “taxable capital” means taxable capital employed in Canada determined in accordance with Part I. 3 of that Act.