71 (1) Par dérogation à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre peut louer les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qui font ou faisaient partie d’un port public ou d’installations portuaires publiques ou accorder des permis à leur égard qui, comme les baux, doivent être approuvés par le gouverneur en conseil, si leur durée est supérieure à vingt ans.
71 (1) Despite the Federal Real Property and Federal Immovables Act, the Minister may lease any federal real property or federal immovable that forms, or formed, part of a public port or public port facility or grant a licence in respect of the property, for twenty years or for a longer period with the approval of the Governor in Council.