Dans le cas spécifique des droits des salariés, on appliquerait le principe général de la législation nationale régissant la société issue de la fusion: il ne doit pas y avoir de participation des travailleurs si ce n'était jusqu'alors le cas; en revanche, si elle est créée dans un État membre où s'appliquent des règles en la matière, la société issue de la fusion doit être soumise à ces règles.
In the specific case of employees' rights, the general principle of the national law of the company created by the merger applies. If there were no employee participation, this would continue to be the case and if the merged company were created in a Member State with rules on employee participation, it would be governed by those rules.