"4 bis. Dans le secteur des fruits et légumes, les États membres ont, au cours de la période transitoire prenant fin en 2010/2011, la possibilité de fixer, en concertation avec les organisations professionnelles, au-delà de la mise en œuvre de la règle de la conditionnalité, un volume obligatoire de production destinée à la transformation pour un ou plusieurs types des fruits et légumes relevant du régime du découplage total".
"4a. Regarding the fruit and vegetable sector in the transitional period up to 2010-2011, Member States shall have the possibility, in consultation with the professional organisations, of establishing, in addition to implementation of cross-compliance, a compulsory production volume for processing in respect of one or more fruit and vegetable products included in full decoupling arrangements".