Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la nécessité de mettre en place une gestion intégrée de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.
Since the objectives of this Regulation, namely the need for creating an integrated management of operational cooperation at the external borders of the Member States of the European Union, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.