(9) Afin d'assurer l'application du régime propre au petit trafic frontalier, les États membres devraient être autorisés à maintenir ou à conclure bilatéralement, en tant que de besoin, des accords bilatéraux avec des pays tiers voisins, sous réserve que ces accords soient conformes aux règles fixées par le présent règlement .
(9 ) For the implementation of the local border traffic regime , Member States should be allowed to maintain or conclude, if necessary, bilateral agreements with neighbouring third countries provided that such agreements comply with the rules laid down in this Regulation.