Les États membres veillent, au moyen de leur cadre réglementaire, à ce que les plans nationaux en matière de chaleur et de froid soient pris en compte dans les plans de développement locaux et régionaux, notamment les plans d'aménagement du territoire urbain et rural, et remplissent les critères de conception fixés à l’annexe VII.
Member States shall ensure by means of their regulatory framework that national heating and cooling plans are taken into account in local and regional development plans, including urban and rural spatial plans, and fulfil the design criteria in Annex VII.