(2) Le dispositif de mise à l'eau et ses accessoires autres que les freins de treuil doivent avoir une résistance suffisante pour supporter une charge d'essai statique qui ne soit pas inférieure à 2,2 fois leur charge pratique maximale prévue.
(2) A launching device and its attachments, other than winch brakes, shall be capable of withstanding a static proof load of not less than 2.2 times the maximum working load for which the device is designed.