2. Si la part de marché visée à l'article 3, paragraphe 1, ou à l'article 3, paragraphe 2, est initialement inférieure ou égale à 20 % ou 30 % respectivement, mais franchit ensuite ces seuils, l'exemption prévue à l'article 2 continue à s'appliquer pendant deux années civiles consécutives suivant l'année au cours de laquelle le seuil de 20 % ou de 30 % a été dépassé pour la première fois.
2. If the market share referred to in Article 3(1) or (2) is initially not more than 20 % respectively 30 % but subsequently rises above those levels, the exemption provided for in Article 2 shall continue to apply for a period of two consecutive calendar years following the year in which the 20 % threshold or 30 % threshold was first exceeded.