1. Pour l'application de l'article 2 paragraphe 1 aux opérations effectuées par les assujettis dont le
chiffre d'affaires annuel excède 10 000 écus mais qu
i bénéficient d'une franchise en vertu de l'article 24 paragraphe 2 de la directive 77/388/CEE, ainsi qu'aux cas visés au paragraphe 2 du présent article, les États membres déterminent la base des ressources TVA à partir des déclarations à fournir par les assujettis, conformément à l'article 22 de ladite directive et, à défaut de déclarations ou lorsque celles-c
...[+++]i ne contiennent pas les informations nécessaires, à partir de données adéquates telles que d'autres déclarations fiscales, des comptabilités à l'échelle professionnelle et des séries statistiques complètes.
1. For the purposes of applying Article 2 (1) to transactions carried out by taxable persons whose annual turnover exceeds ECU 10 000 but who are exempted under Article 24 (2) of Directive 77/388/EEC and to the cases referred to in paragraph 2, Member States shall determine the VAT resources base from the returns to be made by taxable persons in accordance with Article 22 of that Directive or, where there is not return or the return does not contain the necessary information, from appropriate data such as other tax returns, professional accounts or complete statistical series.