(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si la hauteur d’étrave présumée est inférieure à la hauteur d’étrave normale, le franc-bord de base doit être augmenté de la différence entre ces deux hauteurs.
(2) Subject to subsections (3) and (4), if the assumed bow height is less than the standard bow height, the basic freeboard shall be increased by the difference.