3. Tous les frais occasionnés par l'application du présent article, y compris les frais d'inspection et de contrôles imposés par cet article, sont à charge de l'intéressé au chargement ou de son représentant, sans indemnisation par l'État membre, conformément aux principes découlant de l'article 1er de la directive 85/73/CEE.
3. All expenditure incurred pursuant to this Article shall be chargeable to the person responsible for the load or his representative, without indemnification by the Member State, in accordance with the principles deriving from Article 1 of Directive 85/73/EEC.