Les frais liés à la coopération et à la communication prévues aux articles 56 à 60, supportés par un praticien de l'insolvabilité ou par une juridiction, sont considérés comme des frais et dépenses des procédures respectives.
The costs of the cooperation and communication provided for in Articles 56 to 60 incurred by an insolvency practitioner or a court shall be regarded as costs and expenses incurred in the respective proceedings.