3. Si, à la fin des soixante premiers jours de stockage contractuel, la diminution de la qualité des fromages se révèle supérieure à celle qui résulte normalement de la conservation, les contractants peuvent être autorisés, une fois par lot de stockage, à remplacer, à leurs frais, les quantités défectueuses.
3. Where, at the end of the first 60 days of contractual storage, the deterioration in the quality of the cheese is greater than is normal in store, contractors may be authorised, once per storage lot, to replace the defective quantity, at their own expense.