considérant que l'organisation commune des marchés
dans le secteur des fourrages séchés conduit à l'établissement d'un régime unique des échanges aux frontières de la Communauté ; que le tarif douanier commun s'applique de plein droit, en vertu du traité, à partir du 1er janvier 19
70 et que ce régime permet de renoncer à toute autre mesure de protection ; qu'il convient, toutefois, afin de ne pas laisser le marché communautaire sans défense contre les perturbations qui pourraient survenir du fait des importations et des exportations
...[+++], de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires;
Whereas the common organization of the market in dried fodder involves the introduction of a single trading system at the external frontiers of the Community ; whereas pursuant to the Treaty the Common Customs Tariff has automatically applied since 1 January 1970, and this system makes it possible to dispense with all other protective measures ; whereas, however, so as not to leave the Community market defenceless against disturbances arising through imports or exports, the Community should be enabled to take all necessary measures without delay;