(3) Après l’envoi de l’avis mentionné au paragraphe (1), le conseil d’administration de l’entreprise canadienne doit, si le détenteur inscrit fournit à celle-ci une preuve écrite démontrant qu’il n’est pas nécessaire de se départir, notamment par vente, des actions avec droit de vote excédentaires, en faire l’examen dans les 10 jours qui en suivent la réception et déterminer si ces actions sont des actions avec droit de vote excédentaires.
(3) Where, after the sending of a notice referred to in subsection (1), the registered holder provides the Canadian carrier with written evidence that no sale or other disposition of excess voting shares is required, the board of the Canadian carrier shall, within 10 days after the receipt of the evidence, assess the evidence and determine whether the registered holder’s voting shares are excess voting shares.