Les fournisseurs de services d’itinérance, y compris les fournisseurs de services d’itinérance alternatifs offrant des services locaux de données en itinérance, devraient, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 531/2012, mettre en œuvre des mécanismes de sauvegarde et de transparence en ce qui concerne les services de données qu’ils fournissent.
Roaming providers, including alternative roaming providers offering local data roaming services, should implement transparency and safeguard mechanisms for the data services provided by them, in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 531/2012.