(2) L’employeur qui remplace un fournisseur précédent à titre de fournisseur de services, au titre d’un contrat ou de toute autre forme d’entente, est tenu de verser aux employés qui fournissent les services en question une rémunération au moins égale à celle à laquelle les employés du fournisseur précédent qui fournissaient les mêmes services ou des services essentiellement similaires avaient droit en vertu d’une convention collective à laquelle la présente partie s’appliquait.
(2) An employer who succeeds a previous contractor as the provider of services, in accordance with a contract or other arrangement, must pay to the employees providing the services under that contract or arrangement remuneration not less than that which the employees of the previous contractor who provided the same or substantially similar services were entitled to receive under the terms of a collective agreement to which this Part applied.