5. Au plus tard à la date indiquée dans un avis publié par la Commission, les producteurs et les importateurs qui fournissent l’entreprise visée au paragraphe 4, ou qui utilisent des substances réglementées pour leur propre compte, déclarent à la Commission leurs besoins prévus pour la période indiquée dans l’avis, en précisant la nature et les quantités des substances réglementées concernées.
5. By the date specified in a notice issued by the Commission, producers and importers supplying the undertaking referred to in paragraph 4 or using controlled substances for their own account shall declare to the Commission the foreseen demand for the period specified in the notice, specifying the nature and quantities of controlled substances needed.