11 (1) Le légiste et conseiller parlementaire veille à ce que des services juridiques soient fournis au président de la Chambre, au Bureau, aux comités de la Chambre, aux députés, au greffier de la Chambre et aux dirigeants de l’Administration de la Chambre, veille à ce que des services législatifs soient fournis aux députés et aux comités de la Chambre et exerce toute autre fonction que lui assigne le greffier.
11 (1) The Law Clerk and Parliamentary Counsel shall ensure that legal services are provided to the Speaker, the Board, committees of the House, its Members, the Clerk and the officials of the House Administration, shall ensure that legislative services are provided to Members and committees of the House and shall perform such other functions as the Clerk may assign.