2. Lorsque, dans des circonstances particulières, il apparaît à un État membre que, en ce qui concerne un établissement particulier, aucune mesure complémentaire n'est nécessaire pour satisfaire aux obligations de la présente directive, cet État membre fournira à la Commission les justifications qui le conduisent à cette conclusion dans un délai de six mois après la notification de la présente directive.
2. Where, in particular circumstances, a Member State considers that, in the case of an individual establishment, no additional measures are necessary to fulfil the requirements of this Directive, it shall, within six months of notification of this Directive, provide the Commission with the evidence which has led it to that conclusion.