(27) considérant que les critères internationaux relatifs à la
préservation de la forêt tropicale ne peuvent pas, à l'heure actuelle, être utilisés pour contrôler l'exploitation forestière; que, à ce stade, il apparaît préférable, pour l'application d'un régime d'encouragement à la protection de l'environnement, de maintenir un système de contrôle préalable global par pays, sans préjudice d'un recours ultérieur à des contrôles à posteriori dès que les conditions le permettront; que les marges préférentielles additionnelles pouvant être accordées dans le ca
dre d'un tel régime ...[+++]peuvent être identiques à celles retenues dans le domaine social;