2. Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d´objections à l´égard de l’acte délégué, ou si, avant cette date, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de ce qu'ils ont décidé de ne pas formuler d'objections, l'acte délégué entre en vigueur à la date prévue dans ses dispositions.
2. If, on the expiry of that period, neither the European Parliament nor the Council has objected to the delegated act, or if, before that date, the European Parliament and the Council have both informed the Commission of their intention not to raise objections, the delegated act shall enter into force on the date specified therein.