Enfin, il existe une troisième forme de signature électronique, évoquée à l’article 5, paragraphe 1, à laquelle la directive ne donne pas de nom particulier, mais qui, aux fins du présent rapport, est appelée « signature électronique qualifiée ».
Lastly there is a third form of electronic signature mentioned in Article 5.1, which the Directive did not give a term of its own, but which for the purposes of this Report will be called “qualified electronic signature”.