(11) Il convient, pour que davantage de mouvements aient lieu sur des plates-formes de négociation réglementées ou par l'intermédiaire d'internalisateurs systématiques, que le présent règlement introduise, en ce qui concerne les entreprises d'investissement, une obligation de négociation pour les actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur une plate-forme de négociation.
(11) In order to ensure more trading takes place on regulated trading venues and systematic internalisers, a trading obligation for shares admitted to trading on a regulated market or traded on a trading venue should be introduced for investment firms in this Regulation.