14. Nul pensionné ou nulle personne à la charge d’un pensionné décédé n’intentera une poursuite contre Sa Majesté ou un fonctionnaire, employé ou agent quelconque de Sa Majesté, sauf pour réclamer une indemnité en vertu du présent règlement lorsqu’un tel pensionné est atteint par un accident pendant sa formation, dans des circonstances qui lui ouvrent ou qui ouvrent aux personnes à sa charge le droit à une indemnité selon ledit règlement.
14. No pensioner or dependant of a deceased pensioner shall have a claim against Her Majesty or any officer, servant or agent of Her Majesty, except for compensation under these Regulations in any case where an accident happens to such pensioner in the course of his training under such circumstances as entitle him or his dependants to compensation under these Regulations.