Les exigences en matière de formation énoncées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive soulèvent deux grandes questions, à savoir, premièrement, si la formation de base portant sur l’assistance médicale d’urgence est suffisante et adéquate ou non et, deuxièmement, si le capitaine et les responsables participent ou non à une formation réactualisée au moins tous les cinq ans.
The training requirements set out in Article 5(2) and 5(3) of the Directive raise two main questions: first, whether or not basic training on emergency medical treatment is sufficient and adequate and, secondly, whether or not the captain and officials attend refresher courses at least every five years.