229. Dès l’établissement d’une ordonnance de fusion, aucun tribunal de la province où réside le débiteur ne peut décerner de moyen de contrainte ou d’exécution forcée, contre le débiteur à la requête du créancier, concernant une dette à laquelle la présente partie s’applique, sauf dans la mesure qui y est permise.
229. On the making of a consolidation order, no process shall be issued out of any court in the province in which the debtor resides against the debtor at the instance of a creditor in respect of any debt to which this Part applies, except as permitted by this Part.