(3) Un membre qui s’
est engagé dans les forces navales permanentes, les forces permanentes de l’armée ou les forces aériennes régulières, le ou avant le 31 mars 1946, doit recevoir sa gratification et peut se faire accorder son crédit de la ma
nière prévue par la présente loi, à cette date. Un membre qui s’engage dans les forces
navales permanentes, les forces permanentes de l’armée ou les forces aériennes régulières, après le 31 mars 1946, doit recevoi
...[+++]r sa gratification et peut se faire accorder son crédit de la manière prévue par la présente loi, à la date de son acceptation pour service dans l’une de ces forces.