3. a) Lorsque les appareils de réfrigération font l'objet d'autres directives portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage «CE», celui-ci indique que les appareils de réfrigération sont également présumés, jusqu'à preuve du contraire, conformes aux dispositions de ces autres directives.
3 (a) Where refrigeration appliances are subject to other directives covering other aspects which also provide for affixing of the 'CE` marking, the latter shall indicate that the refrigeration appliances in question are also presumed, unless evidence to the contrary exists, to conform to the provisions of those other directives.