3. Les États membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, première phrase jusqu'à un maximum de 35 % si les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire sont émis ou garantis par un État membre, par ses collectivités publiques territoriales, par un État tiers ou par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs États membres font partie.
3. The Member States may raise the 5 % limit laid down in the first sentence of paragraph 1 to a maximum of 35 % if the transferable securities or money market instruments are issued or guaranteed by a Member State, by its local authorities, by a non-member State or by public international bodies to which one or more Member States belong.