«1. Les dispositions du présent règlement et des actes délégués et d’exécution adoptés en vertu de celui-ci ne font pas obstacle à la réaction immédiate d’un État membre face à un problème de sécurité en relation avec un produit, un système, une personne ou un organisme, à condition qu’une action immédiate soit requise pour assurer la sécurité et qu’il ne soit pas possible de résoudre le problème de manière satisfaisante dans le respect du présent règlement et des actes délégués et d’exécution adoptés en vertu de celui-ci».
1. The provisions of this Regulation and of the delegated acts and implementing acts adopted on the basis thereof shall not prevent a Member State from reacting immediately to a safety problem which involves a product, system, person or organisation, on the condition that the immediate action is required to ensure safety and that it is not possible to adequately address the problem in compliance with this Regulation and the delegated acts and implementing acts adopted on the basis thereof".