1. La Commission peut autoriser tout État membre à conclure un accord avec un pays tiers ou un territoire ne relevant pas du champ d'application territoriale du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tel qu'il est visé à l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé «pays ou territoire concerné»), qui contient des dérogations au présent règlement, afin de permettre que les transferts de fonds entre ce pays ou territoire et l'État membre concerné soient traités comme des transferts de fonds effectués à l'intérieur de cet État membre.
1. The Commission may authorise any Member State to conclude an agreement with a third country or with a territory outside the territorial scope of the TEU and the TFEU as referred to in Article 355 TFEU (the ‘country or territory concerned’), which contains derogations from this Regulation, in order to allow transfers of funds between that country or territory and the Member State concerned to be treated as transfers of funds within that Member State.