(a) Au sujet de la protection des droits fondamentaux, le projet d'accord doit respecter les principes inscrits à l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et repris, en ce qui concerne la protection des données, par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 286 du traité CE.
dealing with the protection of fundamental rights the draft agreement must comply with the principles enshrined in Art. 6 p. 2 of the TUE and outlined, for the data protection domain, by the Art. 8 of the ECHR , the Art. 8 of the European Charter of fundamental rights and by Art. 286 of the EC Treaty.