(3) Pour assurer, dès son entrée en vigueur, une prise en compte adé
quate de la réforme fondamentale du régime néerlandais d'assurance soins de santé, applicable à compter
du 1 janvier 2006, dans les dispositions européennes de coordination et garantir ainsi la sécurité juridique en matière de coordination des prestations d'assurance soins de santé, il est nécessaire de prévoir une application rétroactive, avec effet au 1 janvier 2006, des modifications qui sont apportées aux annexes I et VI du règlement (CEE) n°
...[+++]1408/71 et concernent la réforme dudit régime.