une autre entité juridique, autorisée par l'autorité compétente en vertu de la législation de l'État membre à exercer des activités de conservation au titre de la présente directive, qui est soumise à des exigences d'adéquation des fonds propres qui ne sont pas inférieures aux exigences calculées en fonction de l'approche choisie visée à l'article 315 ou 317 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil* et qui dispose en tout état de cause de fonds propres dont le montant n'est pas inférieur au montant du capital initial prévu à l'article 28, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE .
another legal entity, authorized by the competent authority under the laws of the Member State to carry on depositary activities under this Directive, which is subject to capital adequacy requirements, not less than the requirements calculated depending on the selected approach in accordance with Article 315 or 317 of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council * and shall in any case have own funds not less than the amount of initial capital under Article 28(2) of Directive 2013/36/EU.