3. Pour décider si l’acquisition visée à l’article 373 de la Loi, une fois agréée par le ministre, donnerait à une personne le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d) de la Loi, d’une coopérative de crédit fédérale, les objectifs en matière de politique prévus à l’article 4 sont pris en considération.
3. In determining whether an acquisition referred to in section 373 of the Act would, if approved by the Minister, give a person control, within the meaning of paragraph 3(1)(d) of the Act, of a federal credit union, the policy objectives set out in section 4 must be considered.