1. Les exploitants d'équipements énumérés à l'article 3, paragraphe 1, qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés non contenus dans des mousses établissent et tiennent à jour, pour chaque élément de ces équipements, des registres dans lesquels ils consignent les informations ci-après, en précisant l'équipement dont il s'agit:
1. Operators of equipment, listed in Article 3(1), that contains fluorinated greenhouse gases not contained in foams, shall for each piece of such equipment establish and maintain records of the following information identifying the equipment: