1. Les États membres veillent à ce que des informations actualisées soient disponibles visant à expliquer les dispositions du droit national en vertu desquelles des tiers peuvent se fier aux indications et à chaque type d'acte visés à l'article 2, conformément à l'article 3, paragraphes 5, 6 et 7.
1. Member States shall ensure that up-to-date information is made available explaining the provisions of national law according to which third parties can rely on particulars and each type of document referred to in Article 2, in accordance with Article 3(5), (6) and (7).