lorsque l'autorité désignée dans l'État membre d'origine
de l'établissement fixe le taux de coussin contracyclique pour un pays tiers conformément à l'article 139, paragraphe 2 ou 3, ou reconnaît le
taux de coussin contracyclique fixé pour un pays tiers conformément à l'article 137, ce
taux de coussin entre en application à la date spécifiée dans les informations publiées conformément à l'article 139, paragraphe 5, point c), ou à l'article 137, paragraphe 2, point c), si cette décision a pour effet de relever ce t
...[+++]aux.