1.1.2. À titre de variante optionnelle du point 1.1.1 et sauf pour les moteurs destinés à la propulsion d'autorails et de locomotives, le constructeur d'équipements peut demander l'autorisation, pour ses fournisseurs de moteurs, de mettre sur le marché un nombre fixe de moteurs dans le cadre du mécanisme de flexibilité.
1.1.2.As an optional alternative to section 1.1.1 and with the exception of engines for use in propulsion of railcars and locomotives, the OEM may seek permission for his engine suppliers to place on the market a fixed number of engines under the flexibility scheme.