3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où les discordances et défauts de cohérence constatés sont inférieurs à 5 % en poids de la quantité de produits finis déclarés ou enregistrés et faisant l'objet du contrôle, ou s'ils résultent d'omissions ou de simples erreurs administratives, à condition que des mesures rectificatives soient prises pour éviter que ces défaillances ne se répètent à l'avenir.
3. Paragraphs 1 and 2 shall not apply where the discrepancies and inconsistencies detected are less than 5 % in weight of the quantity of end products declared or recorded and checked or where they are due to omissions or simple administrative errors, provided that corrective measures are taken to ensure that similar errors do not recur.