(3) Malgré le paragraphe (1), si une institution financière désignée particulière est un régime de placement non stratifié, que le choix prévu à l’article 49 est en vigueur relativement à l’institution financière tout au long d’un exercice donné de celle-ci et que, à une date donnée de cet exercice, plus de 10 % de la valeur totale des unités de l’institution financière est détenue par des personnes autres que des particuliers ou des investisseurs déterminés de l’institution financière pour cet exercice, les règles ci-après s’appliquent :
(3) Despite subsection (1), if a selected listed financial institution is a non-stratified investment plan, an election under section 49 is in effect in respect of the financial institution throughout a particular fiscal year of the financial institution and, on a particular day in the particular fiscal year, more than 10% of the total value of the units of the financial institution is held by persons other than individuals and specified investors in the financial institution for the particular fiscal year,