1. Pour la période allant du 1 janvier 2004 au 31 décembre 2008, le cadre financier pour la mise en œuvre du présent règlement est fixé à 250 millions d'euros, dont 120 millions jusqu'au 31 décembre 2006. Pour la période postérieure à cette date, le montant sera estimé, sous réserve d'être cohérent à ce stade avec les perspectives financières en vigueur à partir de 2007, en fonction des informations disponibles en vertu de l'article 11, paragraphes 2 et 3.
For the period following 31 December 2006, the amount shall be deemed to be confirmed if it is consistent for this phase with the financial perspective in force for the period commencing in 2007, in light of information available under the provisions of Article 11(2) and (3).