5. Lorsque la Commission fonde sa position sur des faits établis par d'autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne leurs conséquences financières, après avoir examiné les mesures prises par l'État membre concerné en application de l'article 77 bis, les informations fournies conformément à l'article 56 et les éventuelles réponses de l'État membre.
5. Where the Commission bases its position on facts established by auditors other than those of its own services, it shall draw its own conclusions regarding the financial consequences after examining the measures taken by the Member State concerned under Article 77a, the reports supplied under Article 56, and any replies from the Member State.